La conduite en ayant fait usage de stupéfiants


Art. L235-1 et suivants code de la route :
Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur
alors qu’il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire qu’elle a fait usage de
substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans
d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende. Si la personne se trouvait également
sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le
sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions
législatives ou réglementaires du présent code, les peines sont portées à trois ans
d’emprisonnement et 9 000 euros d’amende


2 ans d’emprisonnement et 4500 € d’amende ;
3 ans d’emprisonnement et 9000 € d’amende si alcool + stups ;

Lorsque l’alcool et les stupéfiants se cumulent, on ne peut pas perdre plus de 6
points.
C’est une infraction autonome.
Peines complémentaires applicables :

  • Suspension du permis de conduire pour 3 ans ;
  • Annulation ;
  • Peine de travail d’intérêt général ;
  • Peine de jour amende ;
  • Obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
  • Obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à l’usage de produits
    stupéfiants ;
  • Confiscation du véhicule ;

i. Les conditions du dépistage
C’est l’article L235-2 du Code de la Route

  • Dépistage obligatoire si accident mortel ou corporel ;
  • Dépistage facultatif si accident matériel ;
  • Dépistage facultatif si auteur présumée d’infraction(s) au code de la route ;
  • Dépistage facultatif lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner un
    usage de stupéfiants ;
    En matière de dépistage des stupéfiants les APJ ont le même pouvoir que les
    OPJ et peuvent procéder à des contrôles et vérifications hors la présence des
    OPJ.
    L’article L235-2 du Code de la Route

Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police
nationales territorialement compétents et, sur l’ordre et sous la responsabilité des
officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints font procéder,
sur le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur impliqué dans un
accident mortel ou corporel de la circulation, à des épreuves de dépistage en vue
d’établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou
plantes classées comme stupéfiants.


Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police
nationales territorialement compétents et, sur l’ordre et sous la responsabilité des
officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent
également faire procéder à ces mêmes épreuves sur tout conducteur ou tout
accompagnateur d’élève conducteur qui est impliqué dans un accident matériel
de la circulation ou est l’auteur présumé de l’une des infractions au présent code
ou à l’encontre duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner
qu’il a fait usage de stupéfiants.


Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police
nationales territorialement compétents, agissant sur réquisitions du procureur de
la République précisant les lieux et dates des opérations et, sur l’ordre et sous la
responsabilité de ces officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire
adjoints peuvent également, même en l’absence d’accident de la circulation,
d’infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants,
procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d’élève
conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d’établir si cette personne
conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme
stupéfiants. Les réquisitions prévues au présent alinéa peuvent être adressées
par tout moyen. Si elles sont adressées oralement, il en est fait mention dans le
procès-verbal dressé par l’officier ou l’agent de police judiciaire.


Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police
nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l’ordre et sous la
responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire
adjoints, peuvent également, même en l’absence d’accident de la circulation,
d’infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants,
procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d’élève
conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d’établir si cette personne
conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme
stupéfiants.


Si les épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur
refuse ou est dans l’impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police
judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou
examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d’établir si la personne
conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme
stupéfiants.

A cette fin, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut requérir un
médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la
médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang.

Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire adjoint
mentionné aux 1° bis, 1° ter, 1° quater ou 2° de l’article 21 du code de procédure
pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l’existence d’un
usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou du refus du
conducteur ou de l’accompagnateur de l’élève conducteur de subir les épreuves
de dépistage à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la
gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner
sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée.


Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent
article.
En matière de stupéfiants, il existe 3 types de dépistages :

  • Prélèvement urinaire ;
  • Prélèvement sanguin ;
  • Prélèvement salivaire ;
    S’agissant du prélèvement salivaire, c’est le contrevenant lui-même l’opère.
    Selon l’article 7 de l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage
    des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, le prélèvement doit être
    effectué par le conducteur lui-même sous le contrôle de l’officier ou de l’agent de
    police judiciaire.
    Le prélèvement salivaire indique juste la présence de THC dans l’organisme. Il
    faut toujours se réserver la possibilité de demander une contre-expertise.
    Or le prélèvement sanguin indique la quantité de THC dans l’organisme.
    THC = principe psychoactif du cannabis = positif au cannabis ;
    THC-COOH = la présence de THC COOCH témoigne d’une consommation de
    cannabis.
    Pour le prélèvement sanguin, c’est l’article R. 235-11 du Code de la Route qui
    permet de demander l’analyse du second flacon jusqu’au jour du jugement
    A la différence avec l’alcoolémie, il n’existe pas de seuil minimal concernant
    l’infraction de conduite en ayant fait usage de produits stupéfiants.
    La Cour de cassation a jugé que « l’article L.235-1 du Code de la route incrimine
    le seul fait de conduire un véhicule après avoir fait usage de stupéfiants dès lors
    que cet usage résulte d’une analyse sanguine » Cass. crim, 12 mars 2008
    pourvoi n° 07-83.476
    ii. La sanction
     2 ans d’emprisonnement et 4500 € d’amende ;
     3 ans d’emprisonnement et 9000 € d’amende si alcool + stups ;
  • Perte de 6 points sur le permis ;
  • Premier terme de récidive ou second terme de récidive avec des infractions
    annexes : alcoolémie, refus d’obtempérer, stupéfiants.
    Si la personne est condamnée dans le délai de 5 ans suivant une précédente
    condamnation :
  • Annulation automatique du permis constatée par le Tribunal ;
  • Confiscation obligatoire du véhicule sauf décision spécialement motivée ;
    En cas de récidive on doit plaider la dispense de peine.
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