Je vous accompagne dans vos démarches.
La liste des métiers qui requièrent un bulletin n°2 du casier judiciaire vierge est très
longue et je ne peux les citer de manière exhaustive.
Je me contenterais de citer certaines professions à titre purement indicatif.
Agent de sécurité, chauffeur de taxi et VTC, personnel d’aéroport, agent RATP et
SNCF, conducteur de bus, fonctionnaire des collectivités territoriales et de la fonction
publique d’Etat ou de la fonction publique hospitalière, et plus généralement les
professions libérales et réglementées etc.
Telles sont, entre autres, autant de professions dont l’accès est subordonné à
l’absence de condamnation pénale au bulletin numéro 2 (B2) du casier judiciaire,
outre l’exigence de diplôme ou titre professionnel permettant d’exercer la profession
envisagée.
Présentation du casier judiciaire
Le casier judiciaire comporte 3 volets, dits bulletins :
- Le bulletin n°1 dit B1 est destiné exclusivement aux magistrats à l’occasion
d’une procédure pénale pour laquelle une personne est mise en cause
comme auteur ou complice.
Les magistrats ayant accès au B1 sont : le procureur de la République, le juge
d’instruction, le juge des libertés et de la détention, le président du Tribunal
correctionnel, le président de la Cour d’assises, le juge de l’application des
peines, le juge des enfants, le président du Tribunal pour enfants, le président
de la Cour d’assises des mineurs, le juge homologateur d’une procédure de
CRPC, le président du Tribunal de l’application des peines, le président de la
chambre des appels correctionnels, ainsi que le présidents de la chambre de
l’application des peines. Les établissements pénitentiaires peuvent également
avoir accès à ce bulletin.
Il s’agit du volet le plus complet qui recense toutes les condamnations
pénales, y compris celles qui ont été prononcées alors que la personne mise
en cause était mineure.
- Le bulletin n° 2 comprend les mêmes éléments que le bulletin n° 1, à
l’exception de certaines décisions et condamnations, notamment les
condamnations prononcées lorsque la personne était mineure.
Le bulletin n°2 dit B2 est destiné à certaines administrations (préfectures,
sous-préfectures, administrations de l’Etat), aux collectivités territoriales, et
certains organismes privés peuvent avoir accès à ce bulletin, pour des motifs
objectifs et précis : par exemple dans le cadre d’une demande d’emploi dans
les métiers en contact avec des mineurs.
De même, lorsque l’administration envisage d’octroyer un droit soumis à
autorisation administrative, par exemple la délivrance d’une carte
professionnelle à un agent de sécurité ou un chauffeur de taxi ou chauffeur
VTC, elle demande un extrait du bulletin n°2 du casier judiciaire de l’intéressé
au service du casier judiciaire national qui se trouve à Nantes. Il en est de
même lorsque la préfecture ou le Ministère de l’Intérieur étudie une demande
de naturalisation.
Aussi, lorsqu’une collectivité territoriale envisage de recruter un agent, elle
procède à la même démarche.
- Le bulletin n° 3 dit B3 comporte uniquement les condamnations pour crimes et délits les plus graves.
Il s’agit du bulletin dont le contenu est le plus restreint. Ce bulletin ne peut être
délivré qu’à la personne concernée ou à son représentant légal s’il s’agit d’un
mineur ou d’un majeur sous tutelle.
Le B3 peut être exigé pour certaines démarches administratives ou certains
emplois.
Les condamnations pouvant figurer au casier judiciaire sont énumérées à l’article 768
au Code de procédure pénale, lequel dispose :
« 1° Les condamnations contradictoires ainsi que les condamnations par défaut, non
frappées d’opposition, prononcées pour crime, délit ou contravention de la cinquième
classe, ainsi que les déclarations de culpabilité assorties d’une dispense de peine ou
d’un ajournement du prononcé de la peine sauf si la mention de la décision au
bulletin n° 1 a été expressément exclue en application de l’article 132-59 du code
pénal ;
2° Les condamnations contradictoires ou par défaut, non frappées d’opposition, pour
les contraventions des quatre premières classes dès lors qu’est prise, à titre principal
ou complémentaire, une mesure d’interdiction, de déchéance ou d’incapacité ;
3° Les décisions prononçant à l’égard d’un mineur une mesure éducative, une
dispense de mesure éducative ou une déclaration de réussite éducative en
application du titre Ier du livre Ier du code de la justice pénale des mineurs ;
4° Les décisions disciplinaires prononcées par l’autorité judiciaire ou par une autorité
administrative lorsqu’elles entraînent ou édictent des incapacités ;
5° Les jugements prononçant la faillite personnelle ou l’interdiction prévue par l’article
L. 653-8 du code de commerce ;
6° Tous les jugements prononçant la déchéance de l’autorité parentale ou le retrait
de tout ou partie des droits y attachés ;
7° Les arrêtés d’expulsion pris contre les étrangers ;
8° Les condamnations prononcées par les juridictions étrangères qui, en application
d’une convention ou d’un accord internationaux, ont fait l’objet d’un avis aux autorités
françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des
personnes condamnées ;
9° Les compositions pénales, dont l’exécution a été constatée par le procureur de la
République ;
10° Les jugements ou arrêts de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de
trouble mental, lorsqu’une hospitalisation d’office a été ordonnée en application de
l’article 706-135 ou lorsqu’une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues par
l’article 706-136 ont été prononcées ;
11° Les amendes forfaitaires pour les délits et pour les contraventions de la
cinquième classe ayant fait l’objet d’un paiement ou à l’expiration des délais
mentionnés au second alinéa de l’article 495-19 et au deuxième alinéa de l’article
530 ».
La procédure d’exclusion des mentions au B2
La demande d’exclusion des mentions du bulletin n°2 du casier judiciaire se fait par
voie de requête adressée au procureur de la République pour des condamnations
prononcées par le tribunal et au procureur général pour les condamnation
prononcées par la Cour d’appel, sous certaines conditions.
2.1. L’examen de recevabilité de la requête en effacement
- La juridiction compétente et le délai incompressible de 6 mois
C’est l’article 775-1 du Code de procédure pénale qui pose les deux conditions de
recevabilité de la requête en effacement du casier judiciaire :
« Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention
au bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu
postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de
compétence et procédure fixées par les articles 702-1 et 703. Les juridictions
compétentes sont alors composées conformément aux dispositions du dernier alinéa
de l’article 702-1.
L’exclusion de la mention d’une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement
de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu’elles
soient résultant de cette condamnation.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes
condamnées pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47.
Le présent article est également applicable aux jugements ou arrêts de déclaration
d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
Si un ressortissant français a été condamné par une juridiction étrangère, il peut
également, selon la même procédure, demander au tribunal correctionnel de son
domicile, ou de Paris s’il réside à l’étranger, que la mention soit exclue du bulletin n°
2 ».
La requête en exclusion des mentions doit être portée devant la dernière juridiction
qui a statué plus de 6 mois après la décision devenue définitive.
L’inobservation du délai de 6 mois est une cause d’irrecevabilité de la demande.
En cas de pluralité de condamnations, il faut saisir la dernière juridiction ayant statué.
A cet égard, la Cour de cassation a jugé au visa de l’article 775-1 du Code de
procédure pénale « qu’en cas de pluralité de condamnations, l’une prononcée par
une cour d’assises, l’autre par un tribunal correctionnel, la dernière juridiction qui a
statué, en l’espèce le tribunal correctionnel, est compétente pour se prononcer sur
une demande d’exclusion de la mention de ces condamnations au bulletin n°2 du
casier judiciaire ». Cass. crim, 28 juin 1982 pourvoi n°81-90.876.
Mais il faut noter que le champ d’application de l’article 775-1 du Code de procédure
pénale ne concerne pas toutes les infractions et certaines infractions dont la liste est
limitativement énumérée à l’article 706-46 en sont exclues.
Les infractions ne pouvant être effacées
Des condamnations pour certaines catégories d’infractions ne peuvent donner lieu à
exclusion du bulletin numéro 2 du casier judiciaire.
La liste de ces condamnations est donnée par l’article 706-47 du Code de procédure
pénale :
« 1° Crimes de meurtre ou d’assassinat prévus aux articles 221-1 à 221-4 du code
pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur ou lorsqu’ils sont commis en état de
récidive légale ;
2° Crimes de tortures ou d’actes de barbarie prévus aux articles 222-1 à 222-6 du
même code et crimes de violences sur un mineur de quinze ans ayant entraîné une
mutilation ou une infirmité permanente prévus à l’article 222-10 dudit code ;
3° Crimes de viol prévus aux articles 222-23 à 222-26 du même code et délit prévu à
l’article 222-26-1 du même code ;
4° Délits d’agressions sexuelles prévus aux articles 222-27 à 222-33 du même code ;
5° Délits et crimes de traite des êtres humains à l’égard d’un mineur prévus aux
articles 225-4-1 à 225-4-4 du même code ;
6° Délit et crime de proxénétisme à l’égard d’un mineur prévus au 1° de l’article 225-
7 et à l’article 225-7-1 du même code ;
7° Délits de recours à la prostitution prévus aux articles 225-12-1 et 225-12-2 du
même code ;
8° Délit de corruption de mineur prévu à l’article 227-22 du même code ;
9° Délit de proposition sexuelle faite par un majeur à un mineur de quinze ans ou à
une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication
électronique, prévu à l’article 227-22-1 du même code ;
10° Délits de captation, d’enregistrement, de transmission, d’offre, de mise à
disposition, de diffusion, d’importation ou d’exportation, d’acquisition ou de détention
d’image ou de représentation pornographique d’un mineur ainsi que le délit de
consultation habituelle ou en contrepartie d’un paiement d’un service de
communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou
représentation, prévus à l’article 227-23 du même code ;
11° Délits de fabrication, de transport, de diffusion ou de commerce de message
violent ou pornographique susceptible d’être vu ou perçu par un mineur, prévus à
l’article 227-24 du même code ;
12° Délit d’incitation d’un mineur à se soumettre à une mutilation sexuelle ou à
commettre cette mutilation, prévu à l’article 227-24-1 du même code ;
13° Délits d’atteintes sexuelles et de tentatives d’atteinte sexuelle prévus aux
articles 227-25 à 227-27-2 du même code ;
14° Délit d’incitation à commettre un crime ou un délit à l’encontre d’un mineur, prévu
à l’article 227-28-3 du même code ;
15° Délits prévus au premier alinéa de l’article 521-1-1 du même code ».
Sous réserve de satisfaire aux conditions de recevabilité susmentionnées, la
demande en exclusion du bulletin n°2 est adressée au procureur de la République ou
au procureur général accompagnée des pièces à l’appui.
Le service de l’audiencement pénal qui est sous l’autorité du procureur de la
République se charge ensuite de mettre le dossier en état, c’est-à-dire de rassembler
toutes les pièces du dossier, saisit ensuite le Tribunal ou la Cour d’appel à qui il
transmet le dossier et fixe une date pour plaider l’affaire.
L’audiencement envoie la convocation à l’audience au cabinet de l’avocat ou à
l’adresse de la personne requérante si elle n’est pas assistée d’un avocat.
Les délais d’audiencement varient selon la taille de la juridiction et l’importance de
son activité.
L’affaire est appelée et plaidée en chambre du conseil, c’est-à-dire sans publicité des
débats, seuls sont présents dans la salle d’audience le juge assisté du greffier, le
procureur de la République, le requérant assisté le cas échéant de son avocat.
S’agissant du déroulement des débats : le président constate l’identité du requérant
et expose le rapport de l’affaire.
Ensuite la parole est donnée au requérant qui expose les raisons de sa requête et
présente ses moyens de défense.
Puis la parole est donnée au représentant du ministère public pour ses réquisitions,
et après c’est au tour de l’avocat de plaider.
Le requérant a la parole en dernier et la clôture des débats intervient.
Il convient de préciser que notre cabinet vous accompagne en amont dans la
préparation de l’audience.
En moyenne, nous observons des délais d’audiencement de 6 à 9 mois dans le
traitement des dossiers de nos clients devant les juridictions de la région parisienne :
Paris (75), Melun (77), Meaux (77), Versailles (78), Evry (91), Nanterre (92), Bobigny
(93), Créteil (94), Pontoise (95).
Si vous le souhaitez, vous pouvez confier votre dossier d’effacement de casier
judiciaire à mon cabinet qui se chargera de rédiger avec diligence la requête et de
joindre les pièces utiles à son succès.
J’ai l’habitude de traiter les requêtes en effacement de casier
judiciaire et dispose d’une expérience solide ponctuée de succès ainsi qu’une
parfaite maîtrise de la procédure.