L’article L.234-3 du Code de la route désigne des personnes qualifiées pouvant
procéder aux vérifications de l’état alcoolique :
Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police
nationales territorialement compétents soumettent à des vérifications destinées à
établir l’état alcoolique, qui peuvent être précédées des épreuves de dépistage de
l’imprégnation alcoolique par l’air expiré l’auteur présumé d’une infraction punie par le
présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ou le
conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur impliqué dans un accident de
la circulation ayant occasionné un dommage corporel.
Sur l’ordre et sous la
responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire
adjoints soumettent à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par
l’air expiré l’auteur présumé d’une infraction punie par le présent code de la peine
complémentaire de suspension du permis de conduire ou le conducteur ou
l’accompagnateur de l’élève conducteur impliqué dans un accident de la circulation
ayant occasionné un dommage corporel.
Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police
nationale territorialement compétents et, sur l’ordre et sous la responsabilité desdits
officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent
soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur ou tout accompagnateur d’élève
conducteur impliqué dans un accident quelconque de la circulation ou auteur
présumé de l’une des infractions aux prescriptions du présent code autres que celles
mentionnées au premier alinéa.
Les OPJ et les APJ sont compétents pour effectuer des dépistages d’alcoolémie,
ainsi que les APJA, ces derniers devant nécessairement agir sur l’ordre et sous la
responsabilité des OPJ.
Les APJA (police municipale notamment) peuvent procéder aux dépistages
d’alcoolémie, à condition de conduire le mis en cause devant un OPJ dans les
meilleurs délais aux fins de vérification de l’alcoolémie.
L’infraction est subordonnée à l’existence d’un acte de conduite qui soit caractérisé.
Moyens de défense et récupération de points
Depuis 2003, il existe des marges d’erreur en matière d’alcoolémie au volant.
L’article 15 de l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres indique :
« Les erreurs maximales tolérées, en plus ou en moins, applicables lors de la
vérification périodique ou de tout contrôle en service sont :
- 0,032 mg/l pour les concentrations en alcool dans l’air inférieures à 0,400 mg/l ;
- 8 % de la valeur mesurée pour les concentrations égales ou supérieures à 0,400
mg/l et inférieures ou égales à 2,000 mg/l ; - 30 % de la valeur mesurée pour les concentrations supérieures à 2,000 mg/l.
Toutefois, pour les éthylomètres ayant fait l’objet d’un certificat d’examen de type en
application des exigences prévues par les textes mentionnés à l’article 25, les
erreurs maximales tolérées, en plus ou en moins, sont égales à 15 % de la
concentration mesurée pour les concentrations supérieures ou égales à 1,000 mg/l
et inférieures ou égales à 2,000 mg/l. Pour les autres concentrations mesurées, les
erreurs maximales tolérées indiquées aux trois tirets ci-dessus s’appliquent ».
Depuis un arrêt de la Cour de cassation Cass. Crim., 26 mars 2019, n°18-84900,
cette marge d’erreur est obligatoire au bénéfice du contrevenant.
En l’absence de marge d’erreur appliquée, on peut demander à l’audience
l’application de la marge d’erreur au bénéfice du prévenu pour faire baisser le taux
qui peut passer d’un taux délictuel (0,40 mg/l) à un taux contraventionnel (0,25 mg/l)
ou d’un taux contraventionnel à un taux autorisé et la relaxe s’impose dans ce
dernier cas de figure.
Mon travail en qualité d’avocat consiste à analyser le procès-verbal de constatation
dans le dossier, car c’est ce procès-verbal qui constitue le fondement des poursuites.
Ce procès-verbal doit être : - régulier en la forme ;
- signé par l’agent qui a constaté l’infraction. Il n’est pas rare que le PV soit
signé par d’autres agents qui n’étaient pas présents au moment du contrôle
d’alcoolémie ; - mentionner l’éthylomètre : type, numéro et vérification annuelle ;
- possibilité de demander le carnet de métrologie de l’éthylomètre dans le cadre
d’une demande de supplément d’information avant-dire droit ;
les sanctions applicables
L’article L.234-1 du Code de la route dispose que le fait de conduire un véhicule sous
l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang
égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans
l’air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans
d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende.
Le fait de conduire un véhicule en état d’ivresse manifeste est puni des mêmes
peines.
Outre la sanction pénale, une sanction administrative consistant en une perte de 6
points est encourue. De même que l’immobilisation immédiate du véhicule lors du
contrôle, en l’absence d’un autre conducteur qualifié et apte à conduire.
S’agissant du retrait de points, le Tribunal n’est pas compétent pour procéder au
retrait de points sur le permis de conduire de la personne condamnée si elle n’a pas
interjeté appel.
C’est le greffier du Tribunal qui adresse un courrier type référence 7 au ministère de
l’Intérieur et dans la pratique, à la préfecture du chef-lieu du ressort du Tribunal ayant
prononcé la condamnation. C’est ensuite le ministère de l’intérieur qui procède au
retrait de points.
Pour les scooters et les mobylettes, la perte de points n’est pas envisagée et en cas
de perte de points, il faut exercer un recours devant le bureau national des droits à
conduire du ministère de l’Intérieur Place Beauvau à Paris en apportant la preuve
qu’il s’agit d’un véhicule de type 49,9 m 3 et le ministère procède à la restitution des
points.
Des peines complémentaires sont également encourues pour conduite sous l’empire
d’un état alcoolique ou en état d’ivresse manifeste :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette
suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité
professionnelle ;
Le Tribunal ne peut pas aménager cette peine complémentaire ; il n’est pas possible
d’obtenir un sursis s’agissant de la peine complémentaire de suspension du permis
de conduire.
En revanche, on peut plaider la suspension du permis de conduire à titre de peine
principale, et dans ce cas de figure, si le Tribunal prononce la suspension à titre de
peine principale, il peut l’assortir du sursis ou limiter la suspension en dehors de
l’activité professionnelle. Pour ce faire, il faut constituer un très un bon dossier et le
communiquer au Tribunal et au parquet en amont de l’audience et présenter des
éléments de personnalité particulièrement sérieux et convaincants à l’appui de la
demande : forte insertion professionnelle, bonne situation familiale, justificatifs
médicaux d’analyses sanguines sans alcool, accomplissement volontaire de stage de
sensibilisation à la sécurité routière etc.
S’agissant de la récidive de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, l’annulation
du permis de conduire est obligatoire et le Tribunal ne peut que constater cette
annulation ainsi que la confiscation obligatoire du véhicule.
La seule exception à l’annulation obligatoire du permis de conduire en cas de
récidive est la dispense de peine. L’article 132-59 du Code pénal dispose : « la
dispense de peine peut être accordée lorsqu’il apparaît que le reclassement du
coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de
l’infraction a cessé ».
Il faut donc 3 conditions cumulatives pour obtenir la dispense de peine : le
reclassement du coupable est acquis, le dommage a été réparé et l’infraction a
cessé.
2° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un
nouveau permis pendant trois ans au plus ;
3° La peine de travail d’intérêt général selon des modalités prévues à l’article 131-8
du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même
code et à l’article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;
4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25
du code pénal ;
5° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux
pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de
cinq ans au plus ;
6° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité
routière ;
7° L’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui
ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif
homologué d’anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction
est prononcée en même temps que la peine d’annulation ou de suspension du
permis de conduire, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l’issue de
l’exécution de cette peine ;
8° La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre
l’infraction, s’il en est le propriétaire.
Le Tribunal peut écarter la confiscation du véhicule par décision spécialement
motivée et il appartient au prévenu d’apporter des éléments utiles et probants à
l’appui de sa demande : le véhicule fait l’objet d’un important prêt bancaire, véhicule
de grande valeur même si ce motif est indifférent pour la Cour de cassation, le
véhicule n’est pas la propriété du prévenu sous réserve que le véritable propriétaire
soit de bonne foi soit de bonne foi.
Prenons l’exemple d’un couple marié : si les
éléments du dossier démontrent que le conducteur auteur de l’infraction est bien
celui qui a acquis le véhicule (c’est Monsieur qui rembourse le crédit auto) mais que
ledit véhicule a été mis au nom d’une tierce personne (véhicule au nom de Madame)
qui en est le propriétaire légitime, alors la confiscation peut être encourue
considérant que Madame n’est pas de bonne foi.